LE PREMIER MINISTRE,
Vu la loi n° 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire, notamment ses articles 6, 7, 10, 39, 40, 41 ,42, 43, 51, 52, 60 et 62, promulguée par le dahir n°1-81-254 du 11 Rejeb 1402 (6 Mai 1982) ;
Après examen par le conseil des ministres, réuni le 8 Safar 1403 (24 Novembre 1982),
DECRETE :
ART.1 - En application de l’article 6 de la loi susvisée n°7-81, l’utilité publique est déclarée par décret pris sur proposition du ministre intéressé.
ART.2 - L’acte de cessibilité visé au 2° alinéa de l’article 7 de la loi n°7-81 précitée est pris :
- par le président du conseil communal lorsque l’expropriant est une commune urbaine ou rurale ou toute personne à qui elle aura délégué ce droit ;
- le gouverneur de la province ou de la préfecture lorsque l’expropriant est une province ou une préfecture ou une personne à qui elle aura délégué ce droit ;
- par le ministre intéressé après avis du ministre de l’intérieur dans les cas autres que ceux visés ci-dessus.
ART.3 - L’autorité locale est tenue de publier un avis du dépôt prévu à l’article 10 de la loi n°7-81 précitée.
ART.4 - En application de l’article 39 de la loi n°7-81 précitée, la modification de la destination de l’immeuble acquis par voie d’expropriation est prise par décret sur proposition du ministre intéressé.
ART.5 - Par prix initial au sens de l’article 40 de la loi n°7-81 précitée, il faut entendre le montant de l’indemnité d’expropriation accordée au propriétaire.
ART.6 - La commission visée à l’article 41 de la loi n°7-81 précitée, chargée d’évaluer, à défaut d’entente amiable, les indemnités en matière d’expropriation de droit d’eau, se compose comme suit :
- l’autorité administrative locale ou son représentant, président ;
- le chef de la circonscription domaniale dans le ressort de laquelle se trouvent les droits d’eau ou son délégué ;
- le représentant du ministère de l’équipement, secrétaire ;
- le représentant des services provinciaux du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire.
ART.7 - La commission, visée à l’article 42 de la loi n°7-81 précitée, chargée de fixer le prix des immeubles ou droits réels frappés d’expropriation, se compose de :
Les membres permanents sont :
- l’autorité administrative locale ou son représentant, président ;
- le chef de la circonscription domaniale ou son délégué ;
- le receveur de l’enregistrement et du timbre ou son délégué ;
- le représentant de l’expropriant ou de l’administration au profit de laquelle la procédure d’expropriation est poursuivie.
Sont membres non permanents, suivant la nature de l’immeuble :
- Terrains urbains ( - l’inspecteur des impôts urbains ou son délégué ;
- bâtis ou non bâtis (- l’inspecteur de l’urbanisme ou son délégué ;
- Terrains ruraux (- le représentant provincial du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire ou son délégué ;
- l’inspecteur des impôts ruraux ou son délégué ;
Le secrétariat est assuré par l’autorité expropriante.
ART.8 - L’acte rectificatif visé à l’article 43 de la loi n °7-81 précitée est pris selon qu’il concerne un acte déclaratif d’utilité publique ou un acte de cessibilité, dans les formes prévues respectivement aux articles 1 et 2 du présent décret.
ART.9 - Les actes administratifs prévus par les articles 51 et 52 de la loi n°7-81 précitée sont pris par le ministre intéressé.
ART.10 - La délimitation des zones prévues à l’article 60 de la loi n°7-81 précitée est fixée par décret pris sur proposition du ministre des finances et du ministre intéressé.
ART.11 - Au sens de l’article 62, 1er alinéa, de la loi n°7-81 précitée, l’expression administration” désigne :
- le ministre des finances s’il s’agit de travaux réalisés par l’Etat ;
- le gouverneur de la province ou de la préfecture si la réalisation des travaux est effectuée par une province ou une préfecture ;
- le président du conseil communal si c’est une commune urbaine ou rurale qui effectue les travaux.
ART.12 - Le présent décret sera publié au Bulletin officiel ./.
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