Art 1 - Le permis de construire prévu par l’article 14 du dahir du 7 kaada 1371 (30 Juillet 1952) (1) relatif à l’urbanisme est rendu obligatoire sur l’ensemble du territoire de Notre Royaume pour la construction ou l’extension des mosquées et de tous autres édifices affectés au culte musulman.
Art 2 - Par dérogation aux dispositions de l’article 44 du dahir n°1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l’organisation communale et de l’article 15 du dahir précitée du 7 kaada 1371 (30 Juillet 1952) (1), le permis de construire concernant les constructions visées à l’article premier ci-dessus, est délivré par le gouverneur de la préfecture ou de la province après avis des services compétents du ministère des Habous et des Affaires Islamiques et du ministère de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire National.
Art 3 - Outre les conditions auxquelles doivent satisfaire toutes constructions en vertu des prescriptions du titre IV du dahir précité du 7 kaada 1371 (30 Juillet 1952) (1) et des règlements pris pour son application, le permis de construire concernant les édifices visés à l’article premier ci-dessus, ne peut être délivré que si le demandeur possède ou s’engage à construire ou à acquérir, avant l’achèvement de la construction, des immeubles qu’il constitue habous au profit de l’édifice et dont le revenu sera affecté à l’entretien de ce dernier et à la rétribution des agents du culte qui lui seront affectés.
Art 4 - La demande de permis de construire concernant les édifices visés à l’article premier ci-dessus est déposée, dans les conditions et formes prévues par décret (2), auprès du gouverneur de la préfecture ou de la province intéressée.
Après l’achèvement de la construction et avant l’ouverture des lieux au culte, le gouverneur ou son délégué, constate la conformité des locaux construits avec les prescriptions du permis de construire et l’accomplissement de la condition visée à l’article 3 ci-dessus et délivre, le cas échéant, le certificat de conformité.
Art 5 - Toute infraction aux dispositions des articles 1, 2 et 3 ci-dessus ou de celles du dahir du 7 kaada 1371 (30 Juillet 1952) (1) précité est punie des sanctions édictées par le titre V de ce dernier dahir, et l’arrêt des travaux ou la démolition des constructions objet de l’infraction sont immédiatement ordonnés par le gouverneur de la préfecture ou de la province qui les fait exécuter aux frais du contrevenant, nonobstant, tous recours.
Art 6 - Sont constitués Habous au profit de la communauté musulmane et ne pourront faire l’objet d’une appropriation privative tous les édifices du culte musulman existants ou à construire, mosquées, zaouias, sanctuaires et leurs annexes.
Art 7 - Les édifices visés à l’article premier ci-dessus sont ouverts à la communauté musulmane pour l’exercice du culte.
Leur gestion et leur fonctionnement sont assurés par le ministère des Habous et des Affaires Islamiques dans les conditions fixées par les règlements en vigueur en la matière.
Les khatibs, imams et prédicateurs qui y sont affectés sont nommés par le ministre des Habous et des Affaires Islamiques après avis du gouverneur de la préfecture ou de la province et consultation du conseil régional des oulémas concerné.
Art 8 - Les dispositions des articles 1 à 5 inclus du présent dahir portant loi ne sont pas applicables aux édifices affectés au culte musulman lorsqu’ils doivent être construits par l’Etat.
Art 9 - Le présent dahir portant loi, qui sera publié au Bulletin Officiel, abroge le dahir du 29 rebia II 1336 (11 février 1918) plaçant sous le contrôle des habous tous les édifices affectés au culte musulman.
Fait à Fès, le 6 Moharrem 1405 (2 Octobre 1984)
Pour contreseing : Le premier ministre, MOHAMMED KARIM-LAMRANI.
(1) En application de l’article 88 de la loi n° 12-90, les références faites par les textes législatifs et réglementaires aux dispositions du dahir du 7 Kaada 1371 (30 Juillet 1952) relatif à l’urbanisme s’appliquent de plein droit aux dispositions correspondantes édictées par la présente loi.
(2) Ce décret n’a pas encore été pris.